Examen au cas par cas pour les projets

1. Autorités en charge de l’examen au cas par cas

Depuis le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, le code de l’environnement a introduit une autorité en charge de l’examen au cas par cas pour les projets.

En vertu de l’article R.122-3 du code de l’environnement, le préfet de La Réunion est l’autorité compétente pour la majorité des demandes d’examen au cas par cas pour les projets réalisés sur le territoire de La Réunion.

À l’issue de la promulgation de la loi du 10 août 2018 dite loi ESSOC, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L.181-1 (autorisation environnementale), L.512-7 (ICPE enregistrement), L.555-1 (canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques) et L.593-7 (INB), l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est également le préfet de La Réunion en tant qu’autorité de police administrative.

Le préfet de La Réunion dispose d’un délai réglementaire de 35 jours sur la base d’une demande réputée complète pour donner sa décision par arrêté préfectoral.

Seules les demandes d’examen au cas par cas pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement, ou qui sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, s’inscrivent dans le champ de compétences de l’Ae du CGEDD. L’Ae du CGEDD dispose également d’un délai réglementaire de 35 jours pour donner sa décision.

2. Conditions requises pour la saisine de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas

Les demandes d’examen au cas par cas ne concernent que les catégories de projets qui répondent aux critères définis dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Les demandes d’examen au cas par cas doivent être faites avant le démarrage des études de conception du projet, de manière à pouvoir intégrer la démarche d’évaluation environnementale (lorsque le projet y est soumis après décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas) aux différentes phases d’étude et à établir une étude d’impact suffisamment aboutie en termes de prise en compte des incidences du projet sur l’environnement et de la santé humaine conformément aux dispositions du code de l’environnement (mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser).

La demande d’examen au cas par cas s’appuie sur un formulaire CERFA à renseigner, à compléter des différentes pièces attendues et à signer par le porteur de projet sur les éventuelles mesures correctrices qu’il s’engage de mettre en œuvre pour éviter ou réduire les impacts du projet envisagé sur l’environnement et de la santé humaine.

Vous trouverez ci-dessous, les liens sur les documents utiles pour établir les demandes d’examen au cas par cas :

3. Modalités de saisine du préfet de La Réunion en tant qu’autorité en charge de l’examen au cas par cas

L’ensemble des pièces pour les demandes d’examen au cas par cas pour les projets sont à transmettre :

  •  soit par voie dématérialisée simultanément aux adresses courriel suivantes :
    • à la préfecture (guichet unique) : cas-par-cas@reunion.pref.gouv.fr
    • à la DEAL (service instructeur) : cas-par-cas.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr
  •  soit par voie postale à l’adresse suivante (2 exemplaires papier et une version sur support numérique) :

Préfecture de La Réunion
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’Environnement
Avenue de la Victoire
97405 Saint-Denis CEDEX

4. Publication des décisions de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas

Les avis de l’Ae du CGEDD sont publiés sur le site du CGEDD

Les décisions du préfet de la Réunion sont publiés sur :

5. Cas spécifique des projets concernés par la catégorie 39° du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement

La catégorie 39° du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement s’appliquant aux travaux, constructions et opérations d’aménagement, a été modifiée par le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020.

Les projets répondant aux critères suivants doivent faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas :

  •  pour les travaux et constructions qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 10 000 m² ;
  •  pour les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares ;
  •  pour les opérations d’aménagement dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est supérieure ou égale à 10 000 m².

La notion de projet global induit que l’ensemble des composantes nécessaires à la fonctionnalité de l’opération d’aménagement (voiries, aires de stationnement, etc.), conduit à une cohérence d’ensemble sans nécessiter de viser d’autres catégories du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Les projets répondant aux critères suivants doivent obligatoirement établir une démarche d’évaluation environnementale :

  •  pour les travaux et constructions qui créent une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² dans un espace autre que :
    • dans les zones urbaines classées U lorsqu’un PLU est applicable ;
    • dans un espace autre que les parties urbanisées de la commune en l’absence de PLU applicable ;
  •  pour les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur à 10 hectares ;
  •  pour les opérations d’aménagement qui créent une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² dans un espace autre que :
    • dans les zones urbaines classées U lorsqu’un PLU est applicable ;
    • dans un espace autre que les parties urbanisées de la commune en l’absence de PLU applicable.

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