Modalités d’obtention ou de renouvellement de l’habilitation

Le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 détermine aussi le socle d’exigences à partir desquelles ces associations, pourront être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (article L. 141-3 du code de l’environnement). Cette habilitation, valable cinq ans et renouvelable, vise à garantir une concertation de qualité avec des acteurs représentatifs et légitimes en matière de protection de l’environnement. Elle prolonge la capacité déjà ouverte aux associations agréées par l’article L 141-2 du code de l’environnement de « participer à l’action des organismes publics » en étant appelées à siéger dans de nombreuses instances consultatives.

L’habilitation est accordée sans distinction pour toutes les instances consultatives. Elle ne garantit pas la désignation effective pour siéger dans l’une ou l’autre des instances. Celle-ci doit faire l’objet d’une décision individuelle conforme aux règles particulières de nomination au sein de l’instance concernée. Une association peut, par exemple, être habilitée à siéger, sans être jamais désignée pour faire partie d’une instance. En revanche, pour toutes les instances listées par le décret n° 2011-833, il n’est pas possible de nommer un représentant d’une association, d’un organisme ou d’une fondation qui ne serait pas dûment habilité.

Les conditions énumérées par l’article L. 141-3 du code de l’environnement visent à sélectionner un ensemble d’associations agréées de protection de l’environnement disposant d’une légitimité suffisante pour s’exprimer au nom des intérêts qu’ils représentent au sein de ces instances et à garantir une concertation de qualité, intégrant ainsi systématiquement les enjeux environnementaux. Ces conditions portent sur le nombre de leurs membres ou de leurs donateurs, leur activité, leur audience, leur expérience, leur indépendance et leur transparence financière.

La publication du décret n° 2011-832 n’a pas pour effet d’interrompre les mandats en cours des représentants des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique siégeant dans les instances consultatives mentionnées dans le décret n° 2011-833. Ils siègent jusqu’au terme prévu. Les nouvelles dispositions s’appliqueront lors du renouvellement des membres de chaque instance.

Il n’existe pas de formulaire type. Les modalités de demande sont définies par les textes cités ci-dessus.

La liste des pièces à fournir est fixée par l’arrêté du 12 juillet 2011. L’association peut compléter la liste obligatoire des pièces à fournir par toute information ou document qu’elle jugera utile.

La demande doit être adressée par le représentant légal de en triple exemplaires à la préfecture de La Réunion. La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception postal ou déposée en préfecture contre décharge.

Les conditions énumérées par le code de l’environnement visent à identifier des structures disposant d’une légitimité suffisante pour s’exprimer au nom des intérêts qu’elles représentent et à garantir une concertation de qualité.

La structure doit appartenir à l’une des catégories listées par l’article L141-3 du code de l’environnement.

La structure doit justifier à la date de dépôt de la demande :

a) pour l’année antérieure à la demande, d’un nombre de membres (personnes physiques cotisant directement ou par l’intermédiaire d’associations fédérées), ou de donateurs pour les fondations, supérieur à un seuil fixé par arrêté.

b) d’un périmètre géographique couvert par son activité effective et régulière supérieur à un seuil fixé par arrêté.

Voir l’

fixant les modalités d’application pour le département de La Réunion de la condition prévue au 1° de l’article R 141-21 du code de l’environnement

c) D’un objet statutaire et d’activités effectives et publiques justifiant d’expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 :
- la protection de la nature,
- la gestion de la faune sauvage,
- l’amélioration du cadre de vie,
- la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
- l’urbanisme,
- la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Il est conseillé de mettre en lumière les activités effectives et opérationnelles de l’association ainsi que le caractère public de son action dans ces domaines. Il est également recommandé de présenter les publications et travaux de la structure (ex : bulletins d’information, périodiques, ouvrages, site Internet…) ainsi que des informations relatives à leur tirage ou diffusion.

d) d’une activité non lucrative, d’une gestion désintéressée et d’une indépendance financière. L’identité des financeurs dont proviennent plus 5 % des recettes annuelles doit être détaillée.

e) de condition d’organisation et d’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion (renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’administration, information régulière des adhérents sur la gestion et l’activité de l’association, modalités d’accès aux documents de gestion et de fonctionnement…).

Partager la page

S'abonner