Nouvelle signalétique obligatoire pour les véhicules de moins de 10 places affectés au transport public de personnes
Les véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur, ou véhicules de moins de 10 places, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes, doivent être munis d’une signalétique distinctive.
Cette signalétique doit être apposée à l’avant des véhicules de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.
Elle doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes (par exemple taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, transport privé…).
La signalétique doit être conforme au modèle de vignette ci-dessous :
Ce sont les entreprises de transport qui sont en charge d’éditer elles-même cette vignette.
Le non respect de cette obligation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Références :
- article 45-III du décret n°85-891 du 16 août 1985,
- article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes,
- relative aux modèles de titres administratifs et documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes paru au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (NOR : TRAT1200212S),
- article 46 du décret n°85-891 du 16 août 1985.