Signalétique obligatoire pour les véhicules de moins de 10 places affectés au transport public de personnes

Les véhicules n’excédant pas 9 places, y compris le conducteur, ou véhicules de moins de 10 places, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes, doivent être munis d’une signalétique distinctive.

Cette signalétique doit être apposée à l’avant des véhicules de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.

Elle doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes (par exemple taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, transport privé…).

Cette vignette de forme carrée (8cm x 8cm) et de couleur mauve doit comporter dans le carré blanc sous la mention « véhicule de moins de 10 places » le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule.
Ce sont les entreprises de transport qui sont en charge d’éditer elles-mêmes cette vignette.

Le non respect de cette obligation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

ATTENTION : depuis le 01/01/2017, interdiction de réaliser des services occasionnels avec des véhicules de moins de 10 places pour des trajets entièrement situés dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Les services organisés avec des véhicules légers (moins de 10 places) en dehors du ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9 du code des transports.
Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

Références

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