Procédure de reconnaissance de l’état de CATastrophe NATurelle (CATNAT)

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du code des assurances) a pour but l’indemnisation des biens assurés suite à une catastrophe naturelle par un mécanisme faisant appel à une solidarité nationale.

Pour illustrer la participation financière du fonds, les coûts de la mobilisation du Fonds CATNAT à La Réunion lors du cyclone Dina ont été estimés entre 90 et 100 M€ (source : CCR).

La notion de catastrophe naturelle

Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d’être couverts sont ceux qui ne sont pas habituellement garantis par les règles classiques d’assurance. Les événements naturels pris en compte (liste non exhaustive) sont les suivants :

  • les inondations (cours d’eau sortant de leur lit) ;
  • les ruissellements d’eau et de boue ;
  • les mouvements de terrain (chutes de blocs, glissements de terrain, effondrement de cavités souterraines) ;
  • la subsidence (encore appelée « sécheresse », en fait mouvement de terrain argileux suite à la baisse de la teneur en eau des sols) ;
  • les séismes ;
  • les phénomènes liés à l’action de la mer (submersions marines, recul du trait de côte par érosion marine) ;
  • les avalanches ;
  • les effets du volcanisme actif ;
  • les cyclones les plus forts (d’une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafales), depuis la loi n°200 0-1207 du 13 décembre 2000.

L’article L.125-1 du code des assurances précise que l’agent naturel cause du sinistre doit présenter une intensité anormale. Cette intensité est évaluée au regard des caractéristiques de l’aléa (pluie, débit, vent, houle). À titre d’exemple, pour les inondations, l’intensité anormale est évaluée pour des périodes de retour supérieures 10 ans.

Le niveau des franchises applicables sont fixées arrêté et sont modulables, conformément aux dispositions de l’article A.125-1 du Code des assurances. Cette modulation, fonction de l’État d’avancement des PPR et du nombre d’arrêté CATNAT sur la commune depuis 5 ans, doit être considérée comme une incitation forte à élaborer un Plan de Prévention des Risques sur les communes les plus exposées.

La procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle

Sur le plan géographique, la loi de 1990 a étendu l’application de la loi de 1982 aux quatre départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi qu’aux deux collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte.

Dès la survenance d’un sinistre, les administrés doivent se manifester auprès du maire de leur commune, afin que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle soit engagée. Parallèlement, il leur est conseillé de déclarer dès que possible l’étendue du sinistre à leurs assureurs.

Les services municipaux rassemblent les demandes des sinistrés et constituent un dossier qui comprend :

  • la demande communale qui précise la date de survenance et la nature de l’événement, la nature des dommages, les mesures de prévention prises, les reconnaissances antérieures dont a bénéficié la commune ;
  • dans le cas d’une demande concernant des mouvements de terrain, ou les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique devra être fournie par la commune.

Le maire, sur demande des sinistrés, adresse alors au préfet une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

En vertu de l’article 95 de la loi de finances rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2008, une demande ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance.

Le préfet constitue un dossier et l’adresse à la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles (DSC) qui organise une commission interministérielle durant laquelle les dossiers sont examinés.


La commission interministérielle

La commission interministérielle regroupe des représentants de la DSC (Ministère de l’Intérieur) et de la direction du budget et du trésor (ministère de l’Économie) signataires de l’arrêté. Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance (CCR). Cette commission comprend également un représentant du ministère chargé de l’Outre-mer lorsque les départements et les collectivités territoriales d’Outre-mer sont concernés. De plus, des conseillers techniques du MEDDE y sont systématiquement associés.

La commission émet un avis consultatif sur l’intensité anormale de l’agent naturel, préalablement à la prise de l’arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle.


Le règlement des sinistres

L’assuré doit déclarer son sinistre au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au J.O. de l’arrêté interministériel de constatation de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs et au plus tard dans les 30 jours pour les pertes d’exploitation.

Le montant et les conditions du règlement découlent des clauses du « contrat socle ».
L’assureur doit verser l’indemnité dans un délai de trois mois à compter de la remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

Lorsque la date de publication de l’arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de l’état des pertes, c’est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de trois mois.
L’article L.125-4 prévoit le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.

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