Flore protégée de La Réunion


Qu’est-ce qu’une espèce protégée ?

La protection des espèces est l’outil réglementaire « historique » en termes de conservation de la Nature. Il repose en France sur la loi du 10 juillet 1976, traduit dans le Code de l’Environnement par l’article L 411-1.

Une espèce protégée l’est pour des raisons d’intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique.

Conformément à l’article L 411-1 du Code de l’environnement, il est interdit de porter atteinte aux végétaux appartenant à une espèce protégée. Les spécimens sauvages des espèces listées par arrêté ministériel ne peuvent être ni détruits, ni coupés, ni mutilés, ni arrachés, ni cueillis, ni transportés, ni utilisés, ni vendus sous quelque forme que ce soit (tige, feuille, fleur, fruit, racines).

Combien y-a-t-il d’espèces végétales protégées à La Réunion ?

L’arrêté ministériel du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales protégées dans le département de La Réunion liste 238 espèces végétales pour lesquelles la mise en place de mesures de protection réglementaire et une surveillance accrue sont jugées nécessaires. Ce texte permet de réprimer le braconnage des espèces et de mieux prendre en compte ces espèces dans les projets d’aménagement.

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Comment a été établie la liste des espèces végétales protégées ? Sur quels critères ces espèces ont-elles été classées comme protégées ?



Cette liste d’espèces protégées a été réalisée selon les critères suivants :

  • L’indigénat*
  • La rareté
  • L’évolution des populations (raréfaction)
  • L’endémicité** (responsabilité patrimoniale importante)
  • La menace (risque de braconnage)
  • La liste des espèces menacées (classement UICN)

Classement UICN : http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/especes-menacees-listes-uicn-r205.html

A La Réunion, ce classement est particulièrement important car, sur 907 espèces végétales indigènes, 275 sont menacées de disparition (soit 104 VU, 80 EN et 91 CR). Cela représente un tiers de la flore de la Réunion. Et un nombre important de ces espèces n’existe que sur l’île.

Le travail de sélection scientifique a été réalisé par le CBNM (Conservatoire Botanique National de Mascarin). Il s’est en partie basé sur le travail de l’UICN. Cette liste de 238 espèces protège donc toutes les espèces CR, EN et une partie des espèces VU (les plus rares).

* Espèces végétales indigènes : espèces présentes à La Réunion à la découverte de l’île. Elles proviennent d’un transport naturel par la mer, par le vent ou par les oiseaux.

** Espèces végétales endémiques : Espèces dont l’aire de répartition est limitée à une zone restreinte. L’endémicité peut être locale (limitée à La Réunion), ou s’étendre à un niveau régional (archipel des Mascareignes).

Pourquoi autant d’espèces ? 238 espèces, est-ce beaucoup par rapport aux autres régions ?

En métropole, il y a en moyenne 200 espèces végétales protégées par région. Le maximum est de 504 espèces pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le minimum est de 89 espèces pour la Haute Normandie.

L’île de La Réunion est inscrite au patrimoine mondial par l’ UNESCO et recèle 275 espèces menacées. Pour autant, elle ne comptait jusqu’en 2017 que 61 espèces protégées, moins, par exemple, que la liste « Haute Normandie ». La flore réunionnaise était donc sous protégée.

Qu’est-ce qui est interdit ?

La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage (commerce ambulant), l’utilisation, la mise en vente, la vente et l’achat et la détention de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées.

 

Toutefois, cette interdiction ne s’applique que pour les spécimens sauvages de ces espèces.

Comment font les pépiniéristes qui veulent en produire ?

Oui. Certaines espèces protégées sont fréquemment plantées dans les espaces verts urbains (Benjoin, latanier rouge…)

Les interdictions de cet arrêté ministériel ne concernent que les spécimens sauvages, que l’on trouve dans le milieu naturel. Les pépiniéristes peuvent donc multiplier les espèces indigènes qu’ils détiennent pour les planter dans les jardins et les espaces verts. C’est aussi une façon de faire de la conservation.
 


Le Conservatoire Botanique de Mascarin a ainsi lancé une opération pour appuyer la filière horticole dans cette direction. (130 espèces horticoles sont proposées à la plantation).

Il s’agit de la démarche DAUPI : Démarche d’Aménagement Urbain par la Plantation d’Indigènes.

Démarche DAUPI
 

Les particuliers peuvent-ils en planter dans leur jardin ?

Oui, en se procurant des plants chez des pépiniéristes.

Les producteurs de palmistes et de plantes aromatiques et médicinales peuvent-ils en produire?

Oui. Les actions « horticoles », la mise en culture de palmistes et la production de plantes médicinales sont autorisées à la stricte condition que les plants, graines et boutures ne proviennent pas de spécimens sauvages.


Puis-je récolter des graines en milieu naturel ?

Non. La récolte de graines au pied et sur des spécimens sauvages qui se situent en milieu naturel est interdite (afin de ne pas compromettre la régénération naturelle). Ce type d’utilisation reste soumis à une demande de dérogation officielle auprès de la DEAL (et à l’autorisation du propriétaire).

Demandes de dérogation pour les espèces protégées : http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/derogation-a-la-protection-des-especes-r236.html

Je suis propriétaire de forêt privée. Est-ce que cette réglementation s’applique à moi ?

Oui. On trouve des spécimens sauvages d’espèces végétales protégées (qui n’ont pas été plantés) aussi bien dans les forêts publiques, gérées par l’ONF, que dans les forêts privées. Il est donc essentiel de ne pas leur porter atteinte. Il ne faut pas hésiter à faire remonter leur signalement au Parc national ou au CBN de Mascarin.

Qu’est-ce qu’un spécimen sauvage ?


 

Un spécimen sauvage se définit selon 2 critères : le lieu d’origine et le lieu de destination

CRITÈRE 1 : le lieu d’origine

  • Spécimens présents en milieu naturel → sauvages
  • Spécimens présents hors du milieu naturel → non sauvages
Critère 1 : lieu d'origine

CRITÈRE 2 : le lieu de destination

CAS 1 : Spécimens élevés en pépinière (pots), directement issus de milieu naturel et destinés à être introduits dans le milieu naturel → restent sauvages

C’est notamment le cas lors d’opérations de restauration écologique, de renforcement de population, de restauration d’une dynamique naturelle, nécessitant un passage par une pépinière.
Ce type d’opération nécessite la demande d’une dérogation auprès de la DEAL Réunion.

Critère 2 - destination (cas 1)

CAS 2 : Spécimens dans un arboretum en milieu anthropisé → deviennent non sauvage (qu’il s’agisse d’un arboretum de conservation ou d’un arboretum ornemental).

La récolte de graines au pied et sur des spécimens sauvages nécessite la demande d’une dérogation auprès de la DEAL Réunion.

Critère 2 - destination (cas 2)

CAS 3 : Spécimens destinés à des usages anthropiques → restent non sauvages
C’est notamment le cas lors de la plantation de PAPAM (Plante Aromatique à Parfum et Médicinale, et de plants d’ornements dans les espaces verts urbains).
La récolte de graines au pied et sur des spécimens non-sauvages reste libre.

Critère 2 - destination (cas 3)

CAS 4 : Spécimens dans un arboretum en milieu naturel → restent sauvages
Il s’agit le plus souvent d’arboretum conservatoire in situ.

Critère 2 - destination (cas 4)

CAS 5 : Spécimens introduits dans le milieu naturel (volontairement ou non) → deviennent sauvages
C’est notamment le cas des graines qui sont dispersées dans le milieu naturel depuis un spécimen cultivé. Les spécimens obtenus sont qualifiés de substpontanés.

Critère 2 - destination (cas 5)

« De la notion de milieu naturel »…
(notion à préciser dans le contexte de chaque réglementation)

N’en est pas : jardin privé, jardin botanique, jardin pédagogique, espace vert (non protégé, entretenu principalement pour l’accueil), une plage aménagée pour l’accueil ou la baignade etc.
 
En est : Une forêt, un arboretum à vocation de semencier implanté en forêt (végétation multi-strates non entretenue), un espace littoral non aménagé pour l’accueil et la baignade etc.
 

Qu’est-ce qu’encourt une personne qui porte atteinte aux espèces protégées ?

Depuis la loi Biodiversité promulguée en août 2016, les sanctions pour atteinte à l’environnement ont été alourdies.


Code de l'environnement

Article L415-3 du Code de l’Environnement
=> Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
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=> L’amende est doublée lorsque les infractions sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle
=> est passible de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende le fait de commettre les infractions en bande organisée.
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Marteau de la justice

Article L172-12 du Code de l’Environnement
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

Article L173-7 du Code de l’Environnement
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
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